R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
154.1. Un participant qui prend une retraite partielle reçoit une première rente égale à sa rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, calculée selon les modalités applicables des articles 131 à 134.3.
Décision CCQ-972184, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 16; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 52.
154.1. (Abrogé).
Décision CCQ-972184, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 16.
154.1. Le participant atteint d’une invalidité physique ou mentale permanente réduisant l’espérance de vie peut se prévaloir des dispositions de l’article 154, même si moins de 24 périodes mensuelles consécutives se sont écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été portée à son crédit.
Décision CCQ-972184, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 17.